vendredi 6 novembre 2020

Substitution société en formation

La substitution d’une société en vertu d’une clause d’un contrat conclu alors qu’elle était en formation est possible et peut même être tacite. Cette solution, qui permet de contourner les mécanismes légaux de reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation, n’est pas opportune. Il serait préférable d’admettre la possibilité d’une reprise tacite dans le cadre du dispositif de reprise prévu par la loi.


Un dispositif existe, dans le Code civil et dans le Code de commerce, permettant que des actes soient accomplis pour le compte d’une société avant son immatriculation. Précisément, un fondateur peut accomplir un acte – conclure un contrat par exemple – au nom de la société en formation.

Souhaitant conserver les locaux, l’associé fondateur et gérant de la société s’y oppose. Bail commercial, société en formation et faculté de substitution.


Biographie Jean de VALON est avocat spécialisé en droit immobilier. La fin de la société en formation. La période de formation prend fin au moment où la société acquiert la personnalité morale, c’est-à-dire le jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation.


Une fois immatriculée, la société peut reprendre les actes passés pour son compte durant sa période de formation et libère ainsi les personnes ayant concluent des actes pour son compte.

Normalement, lorsque la signature des statuts a eu lieu, les associés peuvent donner mandat de passer des actes pour le compte de la société en formation – La publication au RCS entraine reprise automatique. Il prétend être le seul titulaire du bail conclu au nom de la société en formation, à défaut de reprise du contrat par la société.


Le bailleur de locaux exploités par une société placée en redressement judiciaire demande en justice la résiliation de plein droit du bail, pour non-paiement du loyer. La phase de constitution d’une société est une période juridiquement complexe, requérant toute la science du rédacteur d’actes.


Cette période, plus ou moins longue selon la diligence des protagonistes, est semée d’aléas tant pour les fondateurs que pour les tiers cocontractants. Les premiers, en tant que souscripteurs, sont en effet personnellement engagés par les contrats. Si un acte est conclu, mais non pas au nom et pour le compte de la société en formation ? La jurisprudence admet la substitution. Mais il faudra préciser qui reprend le passé contractuel de l’acte.


La clause de substitution permettra à l’acquéreur de substituer une autre personne à la vente, notamment pour permettre à une SCI d’acquérir le bien immobilier qui aurait été créée postérieurement à la conclusion du compromis de vente. Le compromis de vente est donc plus souple grâce à la clause de substitution.


C’est pour cela que la clause de substitution est depuis longtemps largement acceptée par les juridictions dans les avant-contrats. Cette substitution a ensuite été confirmée par les différentes les faits et actes dont notamment le paiement des loyers, un commandement de payer, une procédure, tous établis au nom de la société substituée.


La substitution conventionnelle s’affranchit ainsi des règles relatives à la reprise des actes établis au nom et pour le compte de la société en formation. D’abor les actes doivent expressément être accomplis au nom et pour le compte de la société en formation afin d’informer le cocontractant du risque de substitution du débiteur.

La formule “agit pour le compte de la société X en formation” doit apparaitre dans l’acte. Si l’acte a été accomplis sans préciser que la société était en formation, aucune reprise n’est envisageable puisqu’il a été accompli pour le compte d’une personne déprouvue de personnalité. Toutefois des travaux récents comme ceux de C. Une société était en formation.


La signature des statuts vaut alors reprise automatique de ces engagements par la société lorsque celle-ci sera immatriculée. Cette règle peut cependant être dangereuse pour le tiers créancier car rien ne dit que le patrimoine de la société sera plus solvable que celui du fondateur.


S’il n’est pas précisé que l’acte est fait au nom de la société en formation, il n’engagera que ses signataires, sans possibilité de reprise14. La personnalité morale de la société remonte au jour de la conclusion du contrat. Ce procédé consiste à faire «comme si » l’acte avait été conclu par la. La situation juridique de la société en cours de formation.


Université Rennes-II. La société en formation n’étant porteur d’aucune part de la société civile, elle n’a donc pas qualité pour préempter.


Or les associés ont bien spécifié qu’ils agissaient « au nom de la société en formation » la préemption est donc irrégulière. En revanche, société en formation et société de fait peuvent se succéder dès lors que les associés, passant outre l’absence d’immatriculation, font fonctionner leur société de manière durable.


Ce faisant, ils abandonnent le régime de la société en formation pour passer sous celui de la société de fait. Société en formation : effet de la clause de substitution.


Par un arrêt en date du 15… Lire la suite. Une telle clause se comprendrait bien moins dans le contrat définitif de bail commercial.

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