En tant que principe spécifique aux contrats administratifs, la mutabilité renvoie en effet à « certaines théories jurisprudentielles françaises classiques du droit des contrats administratifs permettant de faire face aux aléas contractuels : la force majeure mais aussi l’imprévision et la théorie des sujétions imprévues » (H. Hœpffner, « La modification des contrats », préc.).
Par ailleurs, pour les contrats ayant le caractère de contrat administratif, l’ administration peut toujours recourir à son pouvoir de modification unilatérale, dégagé jurisprudentiellement et inscrit désormais aux articles L. Par ailleurs, l’ administration peut toujours recourir à son pouvoir de modification unilatérale. Le dispositif d’entrée en vigueur des dispositions régissant les modifications en cours d’exécution diffère selon la nature du contrat.
La modification est au coeur du mécanisme contractuel qui est conçu comme un instrument de réalisation des objectifs de service public. Le juge administratif suprême considère, en effet, que l’autorité administrative dispose, en tant que puissance publique, du pouvoir de modifier unilatéralement un contrat administratif, indépendamment des clauses contractuelles.
Il justifie cette prérogative par l’intérêt public qui, du fait de son caractère évolutif, suppose une adaptation constante à laquelle ne peuvent échapper les contrats administratifs. Ce pouvoir exorbitant n’en demeure pas moins encadré : il.
Mais une telle modification doit être justifiée par un but d’intérêt général. Par dérogation, les contrats administratifs peuvent être modifiés unilatéralement par l’ Administration en cours d’exécution lorsque l’intérêt général le justifie (principe de mutabilité). Toutefois, l’ Administration ne peut pas modifier les éléments fondamentaux du contrat, ni les éléments financiers du contrat.
Toutes les charges nouvelles (supportées par le cocontractant ) qui résultent d’une modification unilatérale doivent s’accompagner d’une compensation. Lorsque la situation est provisoire, le contrat perdure. En revanche, lorsque la modification est définitive, le cocontractant peut demander (à l’administration et le cas échéant au juge) la résiliation du contrat et une éventuelle indemnisation en se fondant sur la force majeure.
L’administration, pour les contrats de la commande publique présentant le caractère de contrat administratif, a toujours la possibilité d’user de son pouvoir de modification unilatérale. Ces modifications ne doivent cependant pas être substantielles et changer la nature globale du contrat de concession.
La nature de la modification est appréciée au cas par cas par les tribunaux. Ainsi, une modification de la rémunération affecte le contrat lui-même et peut être refusée par le salarié.
Chapitre deux- Les contrats administratifs Trois problématiques seront successivement évoquées : la notion de contrat administratif, le régime des contrats administratifs et le contentieux des contrats administratifs. Section I- Notion de contrat administratif La qualification de contrat administratif peut résulter d’un texte de loi. Modification du contrat.
Divers évènements extérieurs peuvent survenir lors de l’exécution du contrat. S’agissant d’un contrat administratif, les conséquences de ces évènements sont strictement définies.
La prolongation du contrat : une modification du contrat initial 2B. L’annulation d’un acte « détachable » illégal ne débouchait qu’exceptionnellement sur l’annulation par ricochet du contrat.
Dans le silence de la loi, il appartient au juge de déterminer la nature administrative d’un contrat passé par l’administration. Un contrat sera administratif s’il satisfait au moins à deux critères.
Le premier est organique, il faut que l’une des parties au moins au contrat soit l’administration. Le second est alternatif, il faut que le contrat fasse participer le cocontractant de l’administration au service public ou qu’il comporte des clauses exorbitantes du droit commun.
Naturellement, la question Devant quel juge doit-on porter un litige relatif à tel contrat ? La réduction du temps de travail organisée par voie de convention ou d’accord collectif constitue une modification du contrat de travail si elle s’accompagne d’une réduction de rémunération ou d’un avantage prévu par le contrat par exemple. Bien que la modification du contrat administratif soit par principe libre, elle ne peut s’exercer que dans le cadre de certaines limites.
En France, les règles de publicité et mise en concurrence imposent des conditions de fon de forme et de procédure qui déterminent la légalité de l’instrument modificatif. Il est soumis au droit administratif et à la compétence du juge administratif.
L’Administration bénéficie ainsi de pouvoirs unilatéraux dans l’exécution d’un contrat administratif. Elle a un pouvoir de contrôle, de modification unilatérale et de résiliation unilatérale. Ce dernier pouvoir, à la différence des deux autres, est une forme de rupture anticipée d’un contrat administratif.
Le droit des contrats administratifs a accompagné, poussé voire façonné des pans entiers du droit administratif. Notion essentiellement prétorienne, le contrat administratif suit les mouvements d’adaptation du droit administratif aux temps et aux mœurs de la société. En outre, le droit des contrats tisse des liens solides et nombreux avec les autres matières du droit public, de. Il peut y avoir une diminution ou.
La procédure à suivre varie selon que le changement des horaires implique une modification du contrat de travail ou une modification des conditions de travail. Le contrat de travail est un contrat comme les autres.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.